Pour cet acte n° MD29171 1 émis par Joëlle Cochelin, celui-ci est constaté sans existence par ce Constat d'Inexistence d'Acte (CIA CIA-20260913-A161B9A5). La prise en compte de cette information par l'auteur de cet acte inexistant est publique.
Il est constaté ce jour, sur l'acte daté du 15/05/2023 référencé MD29171 1, émis par Joëlle Cochelin :
- Signature(s) manuscrite(s) illisible(s) ou incomplète(s) (absence de prénom et/ou nom) et absence de signature électronique : défaut d'identification au sens de l'article 1367 du Code civil, lequel exige que la signature identifie son auteur.
- Absence cumulée de tracé identifiant et de nom typographié : aucun élément du document ne permet l'attribution à un auteur déterminé — inexistence renforcée.
- Erreurs relevées (matérielles, intellectuelles, substitutions, omissions) sur document à signature(s) illisible(s) ou incomplète(s) : circonstances susceptibles de recevoir la qualification de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal.
- Qualité (rôle / fonction) du ou des signataires non mentionnée ou non conforme à l'acte de nomination : défaut de pouvoir apparent.
En conséquence, ce document visé est juridiquement inexistant ab initio (art. 1367 C. civ., interprété conformément à l'article 6 C. civ. relatif à l'ordre public). Celui-ci ne produit aucun effet de droit, ne fonde aucune obligation, et ne saurait justifier aucune mesure d'exécution. L'inexistence étant imprescriptible, elle peut être opposée à tout moment, par toute voie, à toutes celles et tous ceux se prévalant de ce document.
En outre, les erreurs relevées sur ce document dépourvu de signature identifiante — qu'elles soient matérielles, intellectuelles, résultant de substitutions ou d'omissions — caractérisent des éléments susceptibles de qualification pénale au titre du faux et usage de faux (art. 441-1 et suivants du Code pénal).
Le présent constat (CIA-20260913-A161B9A5) est horodaté, ancré cryptographiquement par empreinte SHA-256 et signature RSA-4096, et notifié par voie de L.-R.-A.-R. numérique à l'émetteur aux fins d'information et, le cas échéant, de régularisation.
À défaut de réponse utile ou de prise en compte dans un délai raisonnable, le silence gardé vaut acquiescement à ce présent constat et fixe la date à partir de laquelle la mauvaise foi des auteurs et exécutants est juridiquement établie.
Toute tentative d'exécution sur la base de ce document inexistant est qualifiable de voie de fait, et engage :
- la responsabilité civile personnelle du créancier prétendu (art. 1240 C. civ.) ;
- la responsabilité civile et disciplinaire personnelle de tout officier public ou ministériel instrumentant (commissaire de justice, notaire, greffier) ;
- le cas échéant, la responsabilité de l'État du chef de fonctionnement défectueux du service public de la justice (art. L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire) ;
- les qualifications pénales applicables : faux et usage de faux (art. 441-1 C. pén.), escroquerie au jugement (art. 313-1 C. pén.), atteinte à la liberté individuelle par « personne dite dépositaire de l'autorité publique » (art. 432-4 C. pén.).
L'inexistence égale la nullité absolue ab initio. Toute contestation du présent constat, pour être recevable, doit d'abord satisfaire aux exigences de l'article 1353 du Code civil : celui qui conteste doit prouver ce qu'il avance. En particulier, toute partie qui se prévaut de l'acte visé par le constat doit, préalablement à toute autre démarche, produire la preuve que cet acte remplit l'exigence codifiée de signature posée par l'article 1367 du Code civil — à savoir une signature identifiant son auteur par elle-même, accompagnée des mentions nominatives et qualitatives permettant la vérification de la qualité du signataire.
À défaut de cette preuve préalable, la contestation est dépourvue de fondement et le constat d'inexistence ou de nullité absolue demeure opposable.
« Ex nihilo nihil fit. Quod nullum est, nullum producit effectum. »
— « De rien, rien ne naît. Ce qui est nul ne produit aucun effet. »
Sur la continuité civilisationnelle et sur l'exigence d'identification correcte
L'exigence selon laquelle la signature d'un acte doit permettre d'identifier son auteur est loin d'être une disposition contingente du droit français contemporain. Cette exigence constitue un principe universel du droit des actes, cela est connu et reconnu depuis l'invention de l'écriture administrative (sceaux-cylindres sumériens, vers 3500 av. J.-C.), consolidé par le Code d'Ur-Nammu (vers 2100 av. J.-C.), transposé par la subscriptio du droit romain classique (IIIe siècle ap. J.-C.), érigé en condition de validité des actes privés sous Justinien (VIe siècle). Cela est perpétué par le signum manu propria du droit médiéval, et consacré par le Code civil français (1804), la Loi du 13 mars 2000 (ancien art. 1316-4 C. civ.) et l'Ordonnance du 10 février 2016 (art. 1367 C. civ.).
Cette continuité est présente depuis cinquante-cinq siècles et place l'exigence d'identification du signataire au rang de principe universel. Ce principe est fixe ; nulle dérogation nationale, prétorienne ou législative, ne peut l'écarter légitimement sans rompre avec la définition même de l'acte juridique telle que l'humanité la reconnaît constamment.
Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus.
— « Ce qui a été reconnu toujours, partout, et par tous. »
La prise en compte publique se fait directement depuis cette page (bouton vert au-dessus du courrier disponible pour le responsable du traitement de l'inexistence).